TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2408634_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, M. C B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'annuler le refus implicite du préfet de l'Isère de renouveler son titre de séjour pluriannuel portant la mention " vie privée et familiale " et d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Conformément aux dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, " le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire ". Dès lors, il n'appartient pas au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du même code, d'annuler une décision administrative dès lors qu'une telle annulation n'aurait pas de caractère provisoire. Il peut seulement ordonner la suspension de l'exécution de la décision dans l'attente de l'intervention d'un jugement au fond. Il suit de là que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Grenoble, le 13 novembre 2024. Le juge des référés, V. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
ORTA_2408634_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA