TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 3 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2408645_20250103
- Date
- 3 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, Mme B A demande au juge des référés d'ordonner au service de police de prendre une réquisition à fins d'établissement d'un certificat médical d'invalidité temporaire auprès de l'Unité médicale judiciaire du CHU de Dijon. Elle soutient que cette pièce est nécessaire pour la défense de ses droits. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article 60 du code de procédure pénale : " S'il n'y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, l'officier de police judiciaire a recours à toutes personnes qualifiée (). ". 3. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'ordonner au service de police de prendre une réquisition à fins d'établissement d'un certificat médical nécessaire au progrès d'une procédure pénale, établissant le constat médico-légal des blessures physiques dont elle a été atteinte lors d'un accident de véhicule sur la voie publique. 4. Tous les actes qui se rattachent à l'activité juridictionnelle des tribunaux judiciaires ou à l'activité de police judiciaire échappent à la compétence des juridictions administratives. La décision par laquelle un officier ou agent de police judiciaire prononce une réquisition sur le fondement de l'article 60 du code de procédure pénale a le caractère d'une opération de police judiciaire. Par suite, seule l'autorité judicaire est compétente pour connaître tant de la contestation de la réquisition elle-même que de son exécution. Dès lors, la requête de Mme A ne relève pas de la compétence de l'ordre administratif. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête en application des dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Strasbourg, le 3 janvier 2025. Le juge des référés, X. Faessel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 3 janvier 2025
Référence
ORTA_2408645_20250103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA