TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2408649_20240919
- Date
- 19 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 août 2024, M. B A, représenté par Me Pautot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 11 juillet 2024 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-12 de ce code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'État et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation / () / ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nîmes : Gard, Lozère, Vaucluse ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été recruté par contrat signé le 30 août 2021 par le rectorat de l'académie d'Aix-Marseille en qualité de membre opérationnel de l'équipe mobile académique de sécurité pour assurer les fonctions de chef d'équipe en résidence administrative à la direction des services départementaux de l'éducation nationale de Vaucluse, à Avignon. Dès lors, en application des dispositions combinées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, ce litige ressortit à la compétence du tribunal administratif de Nîmes. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Nîmes. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Nîmes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Nîmes. Fait à Marseille, le 19 septembre 2024. Le président du tribunal, signé T. Trottier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 19 septembre 2024
Référence
ORTA_2408649_20240919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA