TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2408649_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, Mme B... A..., représentée par Me Rouby-Verneyre, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 1er décembre 2023 par laquelle le jury d’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle d’avocats (CRFPA) de l’université Paris-Cité a arrêté la liste des candidats admis et la décision du 19 février 2024 rejetant le recours gracieux présenté à l’encontre de la décision du 1er décembre 2023 ; 2°) d’enjoindre au président de l’université susmentionnée d’organiser une nouvelle épreuve pour la requérante dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte, de 100 euros euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’université Paris-Cité la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, l'université Paris-Cité conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 24 novembre 2025, Mme A... a été invitée à confirmer le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, elle serait réputée s’être désistée de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». 3. Par un courrier adressé à son conseil le 24 novembre 2025, mis à disposition sur l’application télérecours le même jour et dont elle est réputée avoir pris connaissance deux jours plus tard, le conseil de Mme A... a été invitée à confirmer le maintien de ses conclusions. Elle a été informée par le même courrier qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, celle-ci serait réputée s’être désistée d’office. N’ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était imparti, Mme A... est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à l'université Paris-Cité. Fait à Paris, le 22 janvier 2026. La vice-présidente de la 1ère section, Signé M.-O. Le Roux La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne et à tous commissaires de justices à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
ORTA_2408649_20260122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel