TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2408651_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2024, M. B A demande au tribunal, saisi en application des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner à l'État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités. Il soutient que : - il a été reconnu comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence par la commission de médiation de Seine-et-Marne, sans avoir reçu aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités de la part de l'autorité préfectorale dans le délai de six mois qui lui était imparti ; - sa situation est inchangée. Par un mémoire en défense, enregistré le mars 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le requérant a été relogé le 13 septembre 2024. Par une ordonnance du 15 juillet 2024, l'instruction a été clôturée le 20 août 2024 à 12 heures. Par une ordonnance du 4 mars 2025, l'instruction a été rouverte et clôturée le 19 mars 2025 à 12 heures. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. La commission de médiation de la Seine-et-Marne a reconnu M. A comme prioritaire et devant être logé d'urgence le 25 septembre 2023, dans un logement de type T2, répondant à ses besoins et capacités au motif qu'il est dans l'attente d'un logement social. 3. Par un mémoire enregistré le 3 mars 2025, le préfet de Seine-et-Marne informe le tribunal qu'un logement de type T2 situé 78 rue d'Alsace - Le Jardin d'Alsace - à Clichy (92110) a été attribué à M. A et que son bail a pris effet le 13 septembre 2024. Ces éléments ont été communiqués à M. A à sa nouvelle adresse le 4 mars 2025, sans qu'il n'émette d'observation. Ainsi, le requérant doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. O R DO N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, au préfet de Seine-et-Marne et à la ministre chargée du logement. Le magistrat désigné, O. C La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 27 mars 2025
Référence
ORTA_2408651_20250327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel