TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 3 février 2025
- ECLI
- ORTA_2408654_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision résultant du silence gardé par le recteur de l'académie de Strasbourg pendant plus de deux mois sur sa demande du 24 août 2024, reçue le 28 août 2024, tendant à la régularisation de sa situation administrative ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Strasbourg de procéder à la régularisation de sa situation administrative comme enseignant contractuel à compter du 31 août 2020 en tenant compte de ses diplômes et de son ancienneté, de lui verser les arriérés de salaires à compter du 31 août 2020 et de lui rembourser les sommes ayant fait l'objet d'un recouvrement forcé ainsi que la majoration et les frais bancaires engendrés, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 4. En l'espèce, le requérant demande l'annulation de la décision résultant du silence gardé par le recteur de l'académie de Strasbourg pendant plus de deux mois sur sa demande du 24 août 2024 tendant à la régularisation de sa situation administrative. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de la réponse du rectorat en date du 24 septembre 2020, que le requérant se borne dans sa demande du 24 août 2024 à contester les clauses de son contrat, dont il avait connaissance dès le 2 septembre 2020. Il suit de là que cette demande du 24 août 2024 doit être regardée comme un recours gracieux dirigé contre les clauses de son contrat lesquelles sont devenues définitives, faute d'avoir été contestées dans un délai raisonnable, tel que précisé au point 3. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et qu'il y a lieu de la rejeter sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Fait à Strasbourg, le 3 février 2025. Le président de la 1ère chambre, T. GROS La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 février 2025
Référence
ORTA_2408654_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel