TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 14 février 2025
- ECLI
- ORTA_2408659_20250214
- Date
- 14 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un courrier, enregistré le 5 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Tchiakpe, a saisi le tribunal, en application des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 2304257 du 22 décembre 2023, par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 18 mai 2023 du préfet de l'Essonne rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination en cas d'exécution d'office, a enjoint au préfet de l'Essonne à lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 14 octobre 2024, la présidente du tribunal a ordonné l'ouverture de la phase juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n°2304257 rendu le 22 décembre 2023, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. La demande d'exécution a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui a produit des pièces les 2 janvier 2025 et 7 janvier 2025. Par un courrier du 3 janvier 2025, Mme A a été invitée, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu : - le jugement n°2304257 du 22 décembre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". 2. D'autre part, l'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Par une lettre du 3 janvier 2025, mise à disposition de l'avocat de la requérante au moyen de l'application Télérecours le même jour et dont il a accusé réception ce jour, l'intéressée a été invitée, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier l'informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, l'intéressée n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, Mme A est réputée s'être désistée de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 14 février 2025. La présidente de la 2ème chambre, signé N. Ribeiro-Mengoli La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7814 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 février 2025
Référence
ORTA_2408659_20250214
Données disponibles
- Texte intégral