TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 29 août 2024
- ECLI
- ORTA_2408660_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 août 2024, M. B A demande au juge des référés d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de traiter son dossier de renouvellement de titre de séjour, de lui délivrer un titre de séjour ou une attestation de prolongation de son titre de séjour dans les plus brefs délais. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie, dès lors que l'absence de délivrance d'un titre de séjour ou d'une attestation de prolongation de son titre de séjour dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre fait obstacle à la poursuite de démarches administratives, compromet la poursuite de ses activités professionnelles et qu'il a été licencié en raison de l'expiration de son titre de séjour ; - l'absence de délivrance d'un titre de séjour ou d'une attestation de prolongation de son titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d'accès à un titre et à la régularité de son séjour alors que son titre de séjour est expiré depuis un mois et qu'il a déposé son dossier de demande de renouvellement en préfecture dans les délais impartis. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Fabre, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code précité : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte-tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, ou d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code précité, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 3. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de traiter son dossier de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un titre ou une attestation de prolongation de son titre de séjour dans les plus brefs délais. Il résulte toutefois de l'instruction, d'une part, qu'il a été informé que sa demande de renouvellement de titre déposée en préfecture le 3 mai 2024 était en cours d'instruction et qu'une attestation de prolongation serait disponible lorsque le précédent titre serait arrivé à échéance et qu'un agent instructeur aura pris connaissance de sa demande, d'autre part, que son contrat de travail a été suspendu par son employeur le 10 juillet 2024, au lendemain de la date d'expiration de son titre de séjour. En se bornant à soutenir que le délai de traitement de son dossier et l'absence à ce jour de délivrance d'une attestation de prolongation de son titre compromet la poursuite de ses activités professionnelles alors que son contrat de travail est suspendu depuis le 10 juillet 2024, ainsi que la poursuite de démarches administratives sans toutefois préciser lesquelles, M. A ne justifie d'aucune situation d'urgence qui rendrait nécessaire l'intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 29 août 2024. La juge des référés, Signé E. Fabre La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, Le greffier 5
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 29 août 2024
Référence
ORTA_2408660_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA