TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2408662_20241111
- Date
- 11 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Combes, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de l'Isère de reprendre l'instruction de la demande de titre de séjour de Mme B, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d'instruction, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Au regard de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme B au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose que le juge des référés peut rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire écrite ou orale, une requête manifestement mal fondée ou ne présentant pas un caractère d'urgence. 3. Mme B, ressortissante de nationalité nigérienne, a obtenu un titre de séjour " vie privée et familiale - membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ", valable du 20 juillet 2020 au 19 juillet 2024. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 23 mai 2024. A l'issue du délai de 4 mois prévu par l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle a estimé être en présence d'une décision implicite de rejet de sa demande née le 23 septembre 2024. Son employeur, à l'issue du délai de 3 mois prévu à l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a suspendu son contrat de travail. Le 25 octobre 2024, elle a reçu sur son compte ANEF un message l'information de la clôture de sa demande au motif suivant : " le dossier ne peut faire l'objet d'une instruction pour la raison suivante : votre demande ne concerne pas le regroupement familial. En effet vous dépendez de l'asile. Merci de redéposer votre demande dans la rubrique correspondante. " Elle soutient n'avoir jamais déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour au titre du regroupement familial. 4. L'intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative suppose que l'autorité administrative porte dans l'exercice de ses pouvoirs une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté publique. En l'espèce, la clôture d'une demande de renouvellement de son titre de séjour pour un motif, fût-il irrégulier, ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté publique, quel que soit le bien-fondé de l'urgence invoquée par la requérante. En revanche, il lui revient de saisir le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et de demander la suspension de l'exécution de cette décision de clôture de son dossier. Par suite, la requête de Mme B est manifestement mal fondée et doit être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions de son avocat tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er :Mme B est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Combes. Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 11 novembre 2024. Le président de la 7ème chambre, juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 11 novembre 2024
Référence
ORTA_2408662_20241111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA