TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2408663_20241111
- Date
- 11 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 novembre 2024, M. C, représenté par Me Combes, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'assortir, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'injonction faite au préfet de l'Isère par ordonnance n° 2408278 du 8 novembre 2024 du juge des référés de délivrer à M. C un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler, d'une astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Au regard de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose que le juge des référés peut rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire écrite ou orale, une requête manifestement mal fondée ou ne présentant pas un caractère d'urgence. 3. M. C, ressortissant malaisien, est arrivé en France sous couvert d'un visa " étudiant " et a obtenu un titre de séjour à compter du 19 septembre 2019. Il a obtenu en dernier lieu un titre de séjour valable du 23 octobre 2023 jusqu'au 22 octobre 2024. Il a déposé le 9 juillet 2024 une demande de renouvellement de son titre de séjour et a reçu le même jour une confirmation du dépôt d'une demande de renouvellement de titre de séjour. A l'expiration du délai de 4 mois prévu par l'article R. 432-1 du code de justice administrative, M. C a estimé être en présence d'une décision implicite de rejet de sa demande et saisi le juge des référés d'une demande de suspension de l'exécution de cette décision. Par ordonnance n° 2408278 du 8 novembre 2024, le juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de cette décision implicite de rejet et enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de M. C dans un délai de deux mois et, dans l'attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures. Constatant la carence du préfet de l'Isère à exécuter l'injonction de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour dans un délai de 48 heures, M. C saisi le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative afin d'assortir l'injonction faite au préfet de l'Isère par l'ordonnance du 8 novembre 2024 d'une astreinte de 500 euros par jour de retard. 4. Pour justifier la saisine du juge du référé sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. C fait valoir qu'il doit toutefois impérativement se rendre demain, 12 novembre 2024, à Riga (Lettonie) depuis Frankfort (Allemagne), pays où il effectue un semestre d'études dans le cadre d'un programme d'échanges avec son école ; qu'il est attendu à la Riga Technical University (RTA), du 13 au 15 novembre 2024 pour une période de cours obligatoire pour son cursus d'ingénieur à l'INP Grenoble PHELMA. Il soutient que la carence du préfet de l'Isère constitue aussi une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et de mener une vie privée normale et à sa liberté d'aller et venir. 5. Il incombe aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu'implique le respect des décisions juridictionnelles. Lorsqu'est constatée l'éventuelle abstention de l'administration de prendre les mesures prescrites à la suite de l'injonction d'une décision juridictionnelle, il appartient à cet égard à la partie intéressée de saisir le juge de l'exécution dans un délai approprié à l'office du juge des référés en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. Il lui est également loisible de saisir à nouveau le même juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative pour assurer par une astreinte l'exécution de mesures d'injonction déjà ordonnées. 6. En revanche, la saisine du juge du référé sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code ne peut avoir légalement pour objet que d'assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale dans une situation d'urgence impliquant en principe qu'une mesure soit ordonnée dans les quarante-huit heures et non d'assurer une demande d'exécution d'une décision juridictionnelle. Par suite, la requête de M. C est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions de son avocat tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er :M. C est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et à Me Combes. Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 11 novembre 2024. Le président de la 7ème chambre, juge des référés, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 11 novembre 2024
Référence
ORTA_2408663_20241111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel