TA38Tribunal Administratif de GrenobleCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2408664_20241111
- Date
- 11 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Margat, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre la décision de refus implicite du préfet de l'Isère ayant prononcé à l'encontre Mme A un refus de renouvellement de son titre de séjour jusqu'à qu'il lui soit délivré le titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de convoquer Mme A à un rendez-vous et de lui délivrer à cette occasion un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures de la notification de l'ordonnance et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Au regard de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose que le juge des référés peut rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire écrite ou orale, une requête manifestement mal fondée ou ne présentant pas un caractère d'urgence. 3. Mme A, ressortissante algérienne, réside en France sous couvert d'un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an, valable du 9 septembre 2022 jusqu'au 8 septembre 2023. Elle a demandé auprès de la préfecture de l'Isère le renouvellement de son titre de séjour et a obtenu en dernier lieu un récépissé de sa demande dont la validité a expiré le 11 novembre 2024. 4. Toutefois, Mme A ne peut tout à la fois demander au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension d'une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et qu'il enjoigne au préfet de la convoquer en préfecture pour lui délivrer à cette occasion un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures. En effet, l'existence d'une décision implicite de rejet, dont elle est fondée à se prévaloir en l'absence de réponse du préfet au-delà du délai de 4 mois prévu à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui interdit de se prévaloir du droit à être munie d'un récépissé en application de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En revanche, en cas de poursuite de l'instruction de sa demande au-delà du délai de 4 mois, il lui est loisible de renoncer à se prévaloir de l'existence juridique d'une décision implicite de rejet mais à se prévaloir du droit à être munie d'un récépissé. Par suite, sa requête est mal fondée pour ce premier motif. 5. De surcroit, à supposer que Mme A se prévale exclusivement de l'existence d'une décision implicite de rejet, elle se borne à faire valoir les difficultés rencontrées pour obtenir un rendez-vous en préfecture sans mettre à même le juge des référés d'apprécier le caractère manifestement illégal de cette décision implicite de rejet. Par suite, sa requête est également mal fondée pour ce second motif. 6. Enfin, à supposer que Mme A puisse être regardée comme demandant exclusivement au juge des référés d'enjoindre au préfet de lui accorder un rendez-vous pour renouveler son récépissé, elle ne justifie pas d'une urgence justifiant l'intervention du juge à très bref délai. En revanche, il est loisible à Mme A de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative afin qu'il soit enjoint au préfet de lui accorder un rendez-vous à bref délai pour renouveler son récépissé. Par suite, sa requête est également mal fondée pour ce dernier motif. 7. Par suite, la requête de Mme A est manifestement mal fondée et peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions de son avocat tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er :Mme A est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Margat. Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 11 novembre 2024. Le président de la 7ème chambre, juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 11 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2408664_20241111
Données disponibles
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