TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 26 février 2025
- ECLI
- ORTA_2408665_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les décisions par lesquelles l'équipe médicale de l'établissement public de santé mentale de Metz Jury a, dans le cadre de son hospitalisation sous contrainte, mis fin à son autorisation d'utiliser son ordinateur et suspendu la mise en place d'un mi-temps thérapeutique ; 2°) de condamner l'établissement public de santé mentale de Metz Jury à réparer les conséquences dommageables résultant notamment de la perte de son activité professionnelle et du stress engendré par les mesures susmentionnées ; 3°) d'enjoindre son transfert dans un autre établissement de soins. Il soutient que : - les décisions attaquées méconnaissent ses droits fondamentaux et notamment son droit à la dignité ; - les décisions attaquées consistent en des mesures de représailles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). ". 2. Les articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 du code de la santé publique, issus de la loi du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, donnent compétence au juge des libertés et de la détention pour contrôler de manière régulière et systématique ainsi que de manière facultative, à la demande notamment des personnes et de leur entourage, la poursuite des mesures de soins sans consentement et en ordonner leur mainlevée. Aux termes de l'article L. 3216-1 du même code : " La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. / Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. / Lorsque le tribunal judiciaire statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l'intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées. ". 3. En l'espèce, M. A fait l'objet d'une hospitalisation sous contrainte au sein de l'établissement public de santé mentale de Metz Jury. S'il conteste, par sa requête, plusieurs mesures liées à l'exécution de cette hospitalisation, il résulte des dispositions précitées que le législateur a entendu confier à la juridiction judiciaire le contentieux de la mise en œuvre des mesures d'hospitalisation forcée de même que le contentieux indemnitaire y afférent. Par suite, les conclusions présentées par M. A relèvent de l'ordre de juridiction judiciaire. Il s'ensuit que, ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, la requête de M. A doit être rejetée, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Strasbourg, le 26 février 2025. Le président de la 5e chambre, C. CARRIER La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2025
Référence
ORTA_2408665_20250226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel