TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2408668_20240902
- Date
- 2 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour immédiatement ou à défaut une nouvelle attestation de prolongation d'instruction lui permettant de reprendre son activité salariée.
Il soutient que :
- l'urgence est caractère car en l'absence de titre ou d'attestation, il ne peut plus travailler et subvenir à ses besoins et ceux de sa fille, risque de perdre son logement et ne bénéficie plus des allocations familiales, que la CAF a suspendues en raison de l'illégalité de sa situation ;
- les agissements de la préfecture portent une atteinte grave et manifestement illégale au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article R. 311-6.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique des référés du 29 août 2024 à 14 heures, en présence de M. Machado, greffier d'audience :
- le rapport de Mme Hogedez, juge des référés,
- les observations de M. B.
1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. Il résulte de l'instruction que M. B, de nationalité guinéenne, a obtenu le 23 juin 2023 un premier titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. A l'expiration de ce titre et dans les délais requis, il a déposé une demande de renouvellement de ce titre, le 16 mai 2024 et s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction expirant le 26 août 2024. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et compte tenu de l'extrême urgence que révèle sa situation, d'ordonner au préfet de lui délivrer le titre sollicité ou, à titre subsidiaire, de prolonger l'attestation ayant expiré le 26 août 2024.
3. Il n'entre pas dans les attributions juridictionnelles du juge administratif, y compris en référé, d'ordonner à l'administration préfectorale de délivrer un titre de séjour à un ressortissant étranger. Les conclusions présentées à cette fin par le requérant ne sont donc pas recevables et doivent être rejetées.
4. En l'espèce, s'agissant des conclusions présentées à titre subsidiaire, il résulte de l'instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône a, le 28 août 2024, délivré à M. B une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande, jusqu'au 27 novembre 2024. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces conclusions.
DÉCIDE:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B, tenant à enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 2 septembre 2024.
La juge des référés,
Signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 2 septembre 2024
Référence
ORTA_2408668_20240902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA