TA13Tribunal Administratif de MarseilleCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2408675_20260120
- Date
- 20 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2024, M. A... B..., représenté par Me Carmier, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite du 2 mars 2024 rejetant sa demande d’indemnisation des gardes administratives effectuées ; 2°) de condamner l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille à lui verser la somme de 7 312 euros au titre du préjudice financier subi en raison du refus de paiement de son indemnisation des gardes administratives effectuées ou, à défaut, au titre du préjudice financier subi en raison du maintien en fonction d’intérim pendant une durée dépassant le délai raisonnable ; 3°) de mettre à la charge de l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille, représenté par son directeur général, conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que la somme sollicitée a été versée à M. B.... Par un mémoire, enregistré le 19 novembre 2025, M. B... demande au tribunal de prendre acte du non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation et d’indemnisation et maintient ses conclusions relatives aux frais d’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Postérieurement à l’introduction de la requête, l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille a fait droit à la demande indemnitaire de M. B.... Ainsi, les conclusions aux fins d’annulation et d’indemnisation présentées par M. B... sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’indemnisation de la requête de M. B.... Article 2 : L’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille versera la somme de 1 500 euros à M. B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille. Fait à Marseille, le 20 janvier 2026. La présidente de la 7ème chambre, signé S. CAROTENUTO La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA6725 mars 2025
DTA_2408675_20250325TA1320 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2408675_20260120
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 20 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2408675_20260120
Données disponibles
- Texte intégral