TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 20 août 2024
- ECLI
- ORTA_2408680_20240820
- Date
- 20 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 19 août 2024, Mme C A demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête n°2309734 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante malgache née le 30 mai 1989, est entrée en France en 2011 munie d'un visa " étudiant ". Elle a ensuite obtenu un titre de séjour en qualité d'étudiante régulièrement renouvelé jusqu'au 1er septembre 2014, date à compter de laquelle elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français. Le 14 avril 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. D'une part, la demande de titre de séjour présentée par la requérante ne portant pas sur le renouvellement d'un tel titre, la présomption d'urgence mentionnée au point précédent ne trouve pas à s'appliquer.
5. D'autre part, pour justifier l'urgence qui s'attache, selon elle, à suspendre l'exécution de la décision en litige, Mme A souligne qu'elle a obtenu son diplôme de docteur en pharmacie en juillet 2022 et que la décision attaquée la placerait dans une situation de grande précarité financière, dès lors qu'elle ne peut exercer la profession de pharmacienne. Toutefois, si Mme A justifie avoir engager des démarches en vue de son inscription auprès de l'ordre des pharmaciens ainsi que d'une promesse d'embauche au sein d'une officine située à Saint-Claude (Jura), il est constant, ainsi que l'a déjà relevé le juge des référés de ce tribunal dans son ordonnance n° 2407797 du 26 juillet 2024, que Mme A se trouve en situation irrégulière depuis le 1er septembre 2014, de sorte que la précarité financière tenant à l'absence de titre de séjour permettant l'exercice d'une profession est antérieure à la décision en cause. Il est également constant, comme l'indique l'ordonnance n° 2407797 du 26 juillet 2024 précitée, que, Mme A a introduit le présent recours en référé plus d'un an après la notification de la décision attaquée, de sorte que la situation d'urgence qu'elle invoque résulte essentiellement de son manque de diligence à saisir la juridiction en temps utile. Dans ces conditions, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
6. Eu égard au caractère suspensif de la requête introduite par Mme A aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 7 juin 2024 en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français, prévu à l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français dont fait l'objet la requérante n'est pas susceptible de recevoir exécution avant que le tribunal administratif n'ait statué sur la requête au fond, non plus que la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Cette procédure spéciale, prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, présente des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le livre V du code de justice administrative dont, par suite, elle exclut que le requérant demande utilement l'application en formant, à l'encontre des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire national et des décisions subséquentes, un recours en référé prévu par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions aux fins de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination sont manifestement irrecevables dans le cadre du présent recours.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais du litige, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 20 août 2024.
Le juge des référés,
Signé,
Y. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5920 août 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2408680_20240820
TA3114 mai 2025
DTA_2407797_20250514TA9527 mars 2026
DTA_2309734_20260327Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 20 août 2024
Référence
ORTA_2408680_20240820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel