TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2408684_20240904
- Date
- 4 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 et 30 août 2024, Mme B A et Mme C A, représentées par Me Kovaleff, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de leur accorder le bénéfice d'un logement adapté à leur handicap dans le cadre du dispositif dédié à l'urgence sociale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Kovaleff, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de Me Kovaloff au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle. Elles soutiennent que : - l'extrême urgence est caractérisée dès lors qu'elles sont expulsables de leur logement à compter du 5 septembre 2024 sans espoir de suspension ou de relogement, alors que l'une se déplace actuellement en fauteuil roulant et que l'autre souffre d'une pathologie du rein ; - le préfet porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence. Vu : - la pièce communiquée par le préfet des Bouches-du-Rhône, enregistrée le 30 août 2024 ; -les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique des référés du 30 août 2024 à 14 heures, en présence de M. Machado, greffier d'audience : - le rapport de Mme Hogedez, juge des référés, - les observations de M. D, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'injonction : 1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Il résulte de l'instruction que Mme B A, en situation de handicap, fait l'objet d'une procédure d'expulsion du logement qu'elle occupait à Antibes avec sa fille C, âgée de 24 ans et qui souffrirait également de problèmes de santé. Mme B A déclare ne percevoir que l'allocation pour adultes handicapés et des allocations logement, alors que sa fille ne dispose d'aucune ressource. Les requérantes se sont rapprochées des services de l'Etat à compter de 2023 et se sont vu reconnaître un droit au logement opposable. Dans ce cadre, plusieurs logements leur ont été proposés, soit qu'elles les ont refusés car ne les estimant pas adaptés au handicap de Mme A, soit qui leur ont été finalement refusés en raison de leurs dettes locatives importantes et de leur incapacité à faire face aux dépenses de chacun des logements proposés. Contrairement à ce que les requérantes indiquent, les services de l'Etat ne sont donc pas restés inactifs dans l'instruction de leur situation, qui ne trouve pas d'aboutissement en raison de leur surendettement, bien que possiblement apuré par la commission de surendettement qui s'oriente depuis juin 2024 vers l'effacement de leurs dettes. Par ailleurs, si la situation des requérantes, telle qu'elles la décrivent, manifeste une particulière vulnérabilité, celles-ci n'ont ni contacté le 115 en urgence, ainsi qu'il ressort de la pièce versée à l'instance par le préfet, ni ne démontrent, ainsi qu'elles l'allèguent, que leur famille présente dans les Bouches-du-Rhône refuserait de les héberger même provisoirement. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, la carence des services de l'Etat à remplir ses obligations, susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, n'apparaît pas caractérisée. Les conclusions de la requête aux fins d'injonction doivent donc être rejetées, de même, par suite, les conclusions qu'elles présentent sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. 3. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mmes A à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. ORDONNE : Article 1er : Mmes B et C A sont admises à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mmes A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mmes B et C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à Me Catherine Kovaleff. Fait à Marseille, le 4 septembre 2024. La juge des référés, Signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 4 septembre 2024
Référence
ORTA_2408684_20240904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA