TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2408685_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, Mme A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision portant délégation de signature du 1er mars 2024, publiée le 15 mars suivant, en tant qu'elle acte la réorganisation du bureau de l'exécution comptable du service administratif régional de la cour d'appel de Paris et en tant qu'elle constitue une sanction déguisée de rétrogradation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. En l'espèce Mme B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision portant délégation de signature du 1er mars 2024, publiée le 15 mars suivant, en tant qu'elle acte la réorganisation du bureau de l'exécution comptable du service administratif régional de la cour d'appel de Paris et en tant qu'elle constitue une sanction déguisée de rétrogradation. Toutefois, la requérante ne fait état d'aucun élément de nature à établir que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. La condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est donc pas remplie. Par ailleurs, Mme B ne produit pas au soutien de sa requête en référé une copie de la requête à fin d'annulation qu'elle a présentée au tribunal en méconnaissance de l'article R. 522-1 du même code. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 19 avril 2024. La juge des référés, J. EVGENAS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 avril 2024
Référence
ORTA_2408685_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA