TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 27 août 2025
- ECLI
- ORTA_2408686_20250827
- Date
- 27 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024, la préfète de l’Essonne demande au tribunal de mettre fin, à compter du 9 septembre 2024, à l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat pour exécution de l’obligation de présenter une offre effective de logement à Mme A....
Il soutient que Mme A..., a décliné la proposition de logement de type F4 situé à Sainte-Geneviève-des-Bois qui lui a été adressée le 9 septembre 2024, alors que ce logement correspondait à ses besoins et capacités et respectait ses souhaits de localisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, Mme A... demande au tribunal de « maintenir la décision » concernant son droit au logement opposable afin qu’il lui soit proposé « un autre logement adapté à [ses] besoins ».
Elle soutient que le logement proposé était humide et loin de son lieu de travail, ce qui aurait engendré des frais supplémentaires.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- l’ordonnance n° 2303428 du 27 juillet 2023 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, en application de l’article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu’il soit ordonné à l’Etat d’exécuter la décision de la commission.
Par sa décision du 26 octobre 2022, la commission de médiation de l’Essonne a reconnu Mme A... comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 27 juillet 2023, a prononcé à l’encontre de l’Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 1er octobre 2023 à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l’injonction de présenter une offre effective de logement à Mme A....
D’une part, l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l’astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d’inexécution de l’injonction par le fait de l’administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant de l’astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1.
D’autre part, lorsque le demandeur a refusé un hébergement ou un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l'administration, ni, à plus forte raison, liquider une astreinte, que si l'offre ainsi rejetée n'était pas adaptée aux besoins et capacités de l'intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus.
Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté, que Mme A..., dûment informée des conséquences liées à un refus par les termes de la décision de la commission de médiation, a décliné une proposition reçue le 9 septembre 2024 portant sur un logement de type F4 à Sainte-Geneviève-des-Bois. La préfète produit un extrait Syplo « gestion des attributions » indiquant que l’intéressée a refusé le logement proposé au motif qu’il était trop éloigné de son lieu de travail, ne possédait pas une cuisine et une salle de bain assez grande et présentait des moisissures. Mme A... ne produit aucun élément de nature à établir que l’état de santé de son enfant s’opposait à ce qu’elle accepte le logement en cause en raison de la présence de moisissures, laquelle n’est au demeurant pas établie, l’administration produisant des échanges de courriels avec le bailleur attestant de l’absence de traces d’humidité dans le logement. En outre, si Mme A... déclare ne pas avoir pris en compte la superficie de la commune de Saint-Geneviève-les-Bois, il ressort des pièces du dossier et notamment du formulaire de demande de logement social, que la commune apparaissait, à la date de la proposition de logement, en deuxième position dans la liste des villes souhaitées par l’intéressée et elle n’apporte aucune pièce de nature à établir que l’éloignement de son lieu de travail était excessif. Ainsi Mme A... ne justifie ni que le logement proposé n'était pas adapté à ses besoins et capacités, ni qu'elle l'aurait refusé en raison d'un motif impérieux.
L’Etat doit ainsi être regardé comme s’étant acquitté de son obligation de relogement à la date du 9 décembre 2024. L’exécution de l’ordonnance susvisée du 27 juillet 2023 étant intervenue postérieurement à la date limite qu’elle fixe, l’astreinte prononcée par cette ordonnance s’élève, pour la période du 1er octobre 2023 au 9 décembre 2024, à 13 050 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l’espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l’astreinte définitive à 6 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement la somme de 6 000 euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2303428 du 27 juillet 2023, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de l’Essonne, à Mme A... et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Fait à Versailles, le 27 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Doré
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024, la préfète de l’Essonne demande au tribunal de mettre fin, à compter du 9 septembre 2024, à l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat pour exécution de l’obligation de présenter une offre effective de logement à Mme A....
Il soutient que Mme A..., a décliné la proposition de logement de type F4 situé à Sainte-Geneviève-des-Bois qui lui a été adressée le 9 septembre 2024, alors que ce logement correspondait à ses besoins et capacités et respectait ses souhaits de localisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, Mme A... demande au tribunal de « maintenir la décision » concernant son droit au logement opposable afin qu’il lui soit proposé « un autre logement adapté à [ses] besoins ».
Elle soutient que le logement proposé était humide et loin de son lieu de travail, ce qui aurait engendré des frais supplémentaires.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- l’ordonnance n° 2303428 du 27 juillet 2023 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, en application de l’article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu’il soit ordonné à l’Etat d’exécuter la décision de la commission.
Par sa décision du 26 octobre 2022, la commission de médiation de l’Essonne a reconnu Mme A... comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 27 juillet 2023, a prononcé à l’encontre de l’Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 1er octobre 2023 à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l’injonction de présenter une offre effective de logement à Mme A....
D’une part, l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l’astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d’inexécution de l’injonction par le fait de l’administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant de l’astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1.
D’autre part, lorsque le demandeur a refusé un hébergement ou un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l'administration, ni, à plus forte raison, liquider une astreinte, que si l'offre ainsi rejetée n'était pas adaptée aux besoins et capacités de l'intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus.
Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté, que Mme A..., dûment informée des conséquences liées à un refus par les termes de la décision de la commission de médiation, a décliné une proposition reçue le 9 septembre 2024 portant sur un logement de type F4 à Sainte-Geneviève-des-Bois. La préfète produit un extrait Syplo « gestion des attributions » indiquant que l’intéressée a refusé le logement proposé au motif qu’il était trop éloigné de son lieu de travail, ne possédait pas une cuisine et une salle de bain assez grande et présentait des moisissures. Mme A... ne produit aucun élément de nature à établir que l’état de santé de son enfant s’opposait à ce qu’elle accepte le logement en cause en raison de la présence de moisissures, laquelle n’est au demeurant pas établie, l’administration produisant des échanges de courriels avec le bailleur attestant de l’absence de traces d’humidité dans le logement. En outre, si Mme A... déclare ne pas avoir pris en compte la superficie de la commune de Saint-Geneviève-les-Bois, il ressort des pièces du dossier et notamment du formulaire de demande de logement social, que la commune apparaissait, à la date de la proposition de logement, en deuxième position dans la liste des villes souhaitées par l’intéressée et elle n’apporte aucune pièce de nature à établir que l’éloignement de son lieu de travail était excessif. Ainsi Mme A... ne justifie ni que le logement proposé n'était pas adapté à ses besoins et capacités, ni qu'elle l'aurait refusé en raison d'un motif impérieux.
L’Etat doit ainsi être regardé comme s’étant acquitté de son obligation de relogement à la date du 9 décembre 2024. L’exécution de l’ordonnance susvisée du 27 juillet 2023 étant intervenue postérieurement à la date limite qu’elle fixe, l’astreinte prononcée par cette ordonnance s’élève, pour la période du 1er octobre 2023 au 9 décembre 2024, à 13 050 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l’espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l’astreinte définitive à 6 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement la somme de 6 000 euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2303428 du 27 juillet 2023, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de l’Essonne, à Mme A... et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Fait à Versailles, le 27 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Doré
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7827 août 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2408686_20250827
TA7622 janvier 2026
DTA_2303428_20260122Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 août 2025
Référence
ORTA_2408686_20250827
Données disponibles
- Texte intégral