TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2408694_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, M. A B, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du préfet de police du 15 février 2024 rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour présentée le 3 mars 2022 sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros TTC en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient : Sur l'urgence : - l'urgence est établie dès lors qu'il réside depuis 2015 en France, qu'il est le père de trois enfants dont deux sont scolarisés en France, qu'il contribue à leur entretien et qu'il a effectué une formation professionnelle en tant que cuisinier de février à août 2023 ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - le préfet ne justifie pas de la compétence du signataire de l'acte ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, notamment au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2403674 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais, né le 1er janvier 1996 à Kegoudou, est entré en France en 2015, selon ses déclarations. Il a sollicité le 3 mars 2022, auprès des services de la préfecture de police de Paris, un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il lui a alors été délivré un récépissé renouvelé pour la dernière fois le 19 septembre 2023 et arrivant à expiration le 18 décembre 2023. M. B a sollicité le renouvellement de son récépissé le 12 décembre 2023. Par une décision du 15 février 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du préfet de police en date du 15 février 2024. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, dès lors que le requérant n'établit pas avoir sollicité l'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'étranger. 6. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse portant refus de délivrance d'un titre de séjour, M. B soutient qu'il réside en France depuis 2015, qu'il est le père de trois enfants dont deux sont scolarisés en France, qu'il contribue à leur entretien et qu'il a effectué une formation professionnelle en tant que cuisinier de février à août 2023. Toutefois, M. B ne fait état d'aucun élément particulier de nature à démontrer que l'exécution de la décision attaquée porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation alors, qu'au demeurant, il ne fait pas l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Dès lors, M. B n'apporte pas de justifications suffisantes de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police. Fait à Paris, le 18 avril 2024. La juge des référés, J. EVGENAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 avril 2024
Référence
ORTA_2408694_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA