TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2408698_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Leygues, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est avérée dès lors que son contrat de travail sera interrompu si elle ne présente pas de titre de séjour ; - en ne lui délivrant pas de titre de séjour ainsi que l'a décidé la Cour administrative d'appel de Paris dans son arrêt du 27 octobre 2023, le préfet de police a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'entreprendre ; - elle est en droit d'obtenir l'exécution d'une décision de justice passée en force de chose jugée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marchand pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d'urgence n'est pas remplie. 2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai. 3. Par un arrêt n° 22PA05513 du 27 octobre 2023, la Cour administrative d'appel de Paris a enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A, ressortissante américaine née le 27 janvier 1986, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Le préfet de police a délivré à la requérante un récépissé de demande de carte de séjour valable du 12 décembre 2023 au 11 juin 2024 autorisant Mme A à travailler. 4. Mme A soutient qu'elle a signé un contrat à durée indéterminée le 6 mars 2024 qui sera interrompu à l'issue de la période d'essai si elle ne présente pas de titre de séjour valable. Toutefois, il résulte de l'instruction que le récépissé de demande de titre de séjour de la requérante expire le 11 juin 2024. Dans ces conditions, Mme A, qui a saisi le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne justifie pas de l'extrême urgence de sa situation. Il s'ensuit que Mme A ne démontre pas que la condition d'urgence particulière exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A. Fait à Paris, le 16 avril 2024. La juge des référés, A. MARCHAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 avril 2024
Référence
ORTA_2408698_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA