TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistementCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 16 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2408702_20260116
- Date
- 16 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, M. D... E... et Mme C... F..., représentés par Me Cardoso, demandent au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté n° PA 077 209 23 00005 du 16 janvier 2024 par lequel le maire de Gouvernes a délivré à M. B... A... le permis d’aménager à fin de division en trois lots desservis par un passage commun d’un terrain situé au 23 rue Pasteur, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux notifié le 20 mars 2024 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Gouvernes une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier en date du 4 mars 2025, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé à Me Cardoso, représentant de M. E... et de Mme F..., de produire, dans un délai de deux mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l’a informé qu’en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, ils seraient réputés s’être désistés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». 2. D’autre part, l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». 3. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et compte tenu de ce que M. A... a sollicité le retrait du permis d’aménager contesté, une demande a été adressée le 4 mars 2025 à Me Cardoso, conseil de M. E... et de Mme F..., qui en a accusé réception le 15 avril. Toutefois, les requérants n’ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai de deux mois qui leur était imparti pour ce faire. Dans ces conditions, ils doivent être réputés s’être désistés de l’ensemble de leurs conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de M. E... et Mme F.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... E..., désigné représentant unique pour les requérants, à la commune de Gouvernes et à M. B... A.... Fait à Melun, le 16 janvier 2026. La présidente de la 4ème chambre, N. MULLIE La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA7827 janvier 2025
DTA_2408702_20250127TA7716 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2408702_20260116
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2408702_20260116