TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2408716_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, M. A B, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Paris de lui délivrer un récépissé afin qu'il puisse effectuer une demande de changement de statut et de lui fixer un rendez-vous pour lui remettre une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure sont remplies dès lors que, malgré ses tentatives, il n'a pu obtenir un récépissé et ne dispose pas d'une autorisation de travail ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Calladine pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. M. B, ressortissant mexicain né le 18 juillet 1981, a été muni d'une carte temporaire de séjour en qualité d'étudiant, valable jusqu'au 27 février 2023. Le 7 novembre 2023, il a déposé en ligne auprès du ministère de l'intérieur et des outre-mer une demande d'avis sur un projet d'activité afin de solliciter une carte de séjour temporaire entrepreneur/profession libérale. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Paris de lui délivrer un récépissé afin qu'il puisse effectuer une demande de changement de statut et de lui fixer un rendez-vous pour lui remettre une autorisation provisoire de séjour. 4. Aux termes de l'article L. 421-5 du même code : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " d'une durée maximale d'un an. " 5. La demande de M. B d'avis sur un projet d'activité a été déposée le 7 novembre 2023, soit plus de huit mois après l'échéance de sa carte de séjour temporaire. Le 30 novembre 2023, le 19 décembre 2023 puis le 8 janvier 2024, l'administration lui a demandé de fournir des documents complémentaires, dans un délai de quatorze jours. Si M. B expose avoir fourni les pièces demandées, il ne résulte pas de l'instruction que son dossier aurait été considéré comme complet. Le requérant, qui se borne à soutenir que la non-délivrance d'un récépissé crée une situation d'urgence, ne peut être regardé comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir les mesures d'injonction qu'il sollicite. 6. Il s'ensuit que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 17 juin 2024. La juge des référés, A. Calladine La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2408716/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 juin 2024
Référence
ORTA_2408716_20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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