TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2408720_20250327
- Date
- 27 mars 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un courrier enregistré le 14 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Tihal, a saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n°2216191 rendu le 23 juin 2023 par cette juridiction. Par une ordonnance du 26 juin 2024, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a ouvert une procédure juridictionnelle, sur le fondement de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n°2216191 rendu le 23 juin 2023 par le tribunal administratif de Montreuil. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que toutes les mesures utiles d'exécution du jugement ont été prises, et en particulier que Mme B s'est vue remettre le 27 mars 2024 un certificat de résidence algérien valable du 5 décembre 2023 au 4 décembre 2024. Par une lettre du 10 janvier 2025, Mme B a été invitée sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code précité : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (). ". 4. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ". 5. Par une lettre du 10 janvier 2025 mise à sa disposition sur l'application " Télérecours " ce même jour, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier, en l'absence de consultation, est réputé avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application. L'intéressée n'ayant pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 27 mars 2025. La présidente de la 4ème chambre, Signé C. DENIEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9327 mars 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2408720_20250327
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 mars 2025
Référence
ORTA_2408720_20250327
Données disponibles
- Texte intégral