TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 février 2025
- ECLI
- ORTA_2408723_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, Mme B conteste devant le Tribunal l'arrêté d'avancement d'échelon en date du 12 septembre 2024 pris par la rectrice de l'académie de Grenoble. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de rejeter, par ordonnance, les requêtes manifestement irrecevables et non susceptibles d'être régularisées. 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Invoquer un moyen, au sens de ces dispositions, consiste à argumenter en fait et en droit pour justifier la demande portée devant le tribunal, le juge étant tenu de statuer sur les moyens soumis. 3. En l'espèce, Mme B a travaillé pendant sept ans comme surveillante d'externat, avant d'obtenir un diplôme d'infirmière en décembre 2010, l'ayant conduite à exercer dans un hôpital avant de prendre, en septembre 2019, des fonctions d'infirmière scolaire après sa réussite au concours. Pour contester l'absence de reprise d'ancienneté " de diplôme " par l'éducation nationale, Mme B se borne à faire état de l'iniquité de sa situation malgré les compétences acquises dans le cadre hospitalier sans, cependant, se prévaloir d'un quelconque moyen d'illégalité. Par suite, cette requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Grenoble, le 26 février 2025. La présidente, A. TRIOLET La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2025
Référence
ORTA_2408723_20250226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel