TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2408724_20250703
- Date
- 3 juillet 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 novembre 2024 et 26 juin 2025, M. B A conteste devant le tribunal la décision du 3 septembre 2024 par laquelle le préfet de l'Isère a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Par une décision du 3 septembre 2024, le préfet de l'Isère a classé sans suite la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par M. A au motif que celui-ci n'avait pas produit, malgré l'invitation qui lui avait été adressée en ce sens le 10 juin 2024, un acte de naissance conforme aux règles de l'état civil français, faisant ainsi obstacle à l'instruction de sa demande. Dans ses dernières écritures, M. A reconnaît le caractère incomplet de son dossier mais souhaite que l'administration revoie sa décision en tenant compte de sa bonne foi. D'une part, cette dernière demande s'analyse comme un recours gracieux sur lequel il n'appartient pas au tribunal de statuer. D'autre part, la décision du 3 septembre 2024 ayant rejeté la demande d'acquisition de la nationalité française pour incomplétude du dossier n'est pas susceptible de recours contentieux. Par suite, à supposer que M. A soit regardé comme sollicitant l'annulation de cette décision, son recours est manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 3 juillet 2025. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
ORTA_2408724_20250703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel