TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2408732_20240902
- Date
- 2 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2024, M. B C et Mme D A, représentés par Me Neiller, demandent au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les décisions de refus de parloir qui leurs ont été opposées ; 2°) d'enjoindre la maison d'arrêt de Luynes, de prendre toutes mesures nécessaires pour permettre le bénéfice d'un parloir, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3) d'assortir la décision d'une astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - le refus de parloir de Mme A porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - le code de l'administration pénitentiaire ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C a été incarcéré au sein de la maison d'arrêt de Luynes à la suite d'un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Marseille le 8 juillet 2024. Les demandes de parloir de M. B C et Mme D A ont fait l'objet de refus implicites. Les requérants demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre les décisions de refus de parloir qui leurs ont été opposées et d'enjoindre sous astreinte la maison d'arrêt de Luynes, de prendre toutes mesures nécessaires pour permettre le bénéfice d'un parloir, et ce dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. 2. Les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoient que " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code ajoute : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'extrême urgence rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le premier refus implicite de parloir date du 20 juillet 2024 et que les refus ont été par la suite réitérés. Toutefois les requérants ne justifient pas de l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Par suite, la requête de M. B C et Mme D A doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B C et Mme D A est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Mme D A. Fait à Marseille, le 2 septembre 2024. Le juge des référés, Signé J.-L. Pecchioli La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2408732
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 2 septembre 2024
Référence
ORTA_2408732_20240902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel