TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2408739_20240906
- Date
- 6 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2024, M. D C, représenté par Me Quinquis, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, au centre hospitalier de Salon-de-Provence et à toute autre autorité administrative compétente de conserver les images de vidéosurveillance couvrant le rez-de-chaussée du bâtiment A, ainsi que l'ensemble du trajet qu'il a effectué vers sa cellule, le 30 août 2024 à partir de 14h45 et jusqu'à 15h15 ; 2°) de procéder à son transfèrement dans un établissement d'un autre ressort que celui de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille ; 3°) de lui communiquer son examen médical et l'établissement d'un certificat médical descriptif des blessures ; 4°) de réaliser toutes les mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales portées à ses libertés fondamentales ; 5°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est actuellement exposé, au centre de détention de Salon-de-Provence, à un risque d'atteintes graves et manifestement illégales à son droit au respect de la vie et à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants ; - une plainte pénale doit être déposée prochainement ; - l'urgence est caractérisée au regard des circonstances. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 4 septembre, respectivement à 12h43 et à 18h07, le Garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas établie ; - la décision ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. - si les circonstances de l'affaire nécessitent l'ouverture d'une enquête par le parquet, les éléments de preuves seront recueillis par des officiers de police judiciaire et des procès-verbaux seront rédigés ; - il sera également loisible au parquet de diligenter des expertises aux fins de manifestation de la vérité, le requérant pourra - en tant que partie civile - accéder à l'ensemble de ces éléments ; - s'agissant des soins reçus par le requérant à l'unité sanitaire, le centre hospitalier de Salon-de-Provence, partie à l'instance, est seul compétent pour répondre aux allégations du requérant. Par un mémoire en réplique, enregistré le 5 septembre 2024, le requérant persiste dans ses précédentes écritures et insiste sur la contradiction manifeste entre la défense soutenue par le Garde des Sceaux, ministre de la justice, dans son mémoire et celle formulée oralement à l'audience ainsi que sur l'imprécision du tableau produit au soutien de ses allégations. Le requérant confirme que seul le bâtiment A est concerné. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - l'arrêté du 13 mai 2013 portant autorisation unique de mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel relatifs à la vidéoprotection au sein des locaux et des établissements de l'administration pénitentiaire - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les recours formés sur le fondement des dispositions de L. 521-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 4 septembre 2024 à 14h00, le rapport de M. Pecchioli, vice-président, les observations de Me Docteur substituant Me Quinquis pour le requérant, qui a repris et développé ses écritures ainsi que Mme B et Mme A, représentant le ministère de la justice qui ont également repris et développé leurs écritures et apporté des précisions. La clôture de l'audience a été différée au lendemain 5 septembre 2024 à 10 heures ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 511-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 précitées du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. Ces mesures doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Sur le fondement de l'article L. 521-2, le juge des référés peut ordonner à l'autorité compétente de prendre, à titre provisoire, les mesures nécessaires, dès lors qu'il s'agit de mesures d'urgence qui lui apparaissent nécessaires pour sauvegarder, à très bref délai, la liberté fondamentale à laquelle il est gravement, et de façon manifestement illégale, porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l'atteinte doit s'apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises. Sur la demande visant la conservation des images de vidéosurveillance : 3. L'article 3 de l'arrêté du 13 mai 2013 portant autorisation unique de mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel relatifs à la vidéoprotection au sein des locaux et des établissements de l'administration pénitentiaire dispose que : " Les images enregistrées faisant l'objet de ces traitements sont conservés sur support numérique pendant un délai ne pouvant excéder un mois. Au terme de ce délai, les enregistrements qui n'ont fait l'objet d'aucune transmission à l'autorité judiciaire ou d'une enquête administrative sont effacés ". Par ailleurs, le refus de communiquer des images vidéos inexistantes ne saurait être entaché, en tout état de cause, d'illégalité et le juge des référés ne saurait ordonner une telle communication. 4. En l'espèce, M. D C, détenu au centre pénitentiaire de Salon-de-Provence, soutient avoir été l'objet d'agressions le 30 août 2024 par un auxiliaire d'étage et des membres du personnel administratif. Il explique qu'à la suite des menaces proférées à cette date par un auxiliaire d'étage, il a indiqué, au retour de la promenade, ne pas souhaiter rejoindre sa cellule et être placé au quartier disciplinaire. Il fait valoir qu'il a alors été victime de coups portés à la tête par des membres du personnel, lesquels l'ont ainsi contraint à regagner sa cellule. M. C a sollicité le 31 août 2024 auprès du chef d'établissement du centre pénitentiaire de Salon-de-Provence la conservation des images de vidéoprotection relatives à cette agression dont il aurait été victime la veille. Il demande au juge des référés qu'il soit enjoint au Garde des Sceaux, ministre de la justice de conserver les images de vidéosurveillance couvrant le rez-de-chaussée du bâtiment A, ainsi que l'ensemble du trajet qu'il a effectué vers sa cellule, le 30 août 2024 à partir de 14h45 et jusqu'à 15h15. Au soutien de ses conclusions, le requérant invoque outre l'urgence, l'atteinte grave et manifestement illégale au droit de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants, au droit au respect à la vie et au droit à un recours effectif, expliquant vouloir déposer prochainement une plainte pénale, que porteraient au droit d'accès à des documents administratifs, le refus opposé par l'administration pénitentiaire à ses demandes de conservation des images du système de vidéoprotection du centre pénitentiaire de Salon-de-Provence. L'administration soutient pour sa part avoir fait usage de la force strictement nécessaire afin de contraindre M. C à regagner sa cellule et ne pas disposer des images vidéo. 5. Si le ministre de la Justice a soutenu dans un premier temps que " s'agissant de la conversation des enregistrements de la vidéosurveillance, ces derniers (n'étaient pas) en possession de l'administration pénitentiaire dans la mesure où les bâtiments sur lesquels se seraient passés les faits allégués ne sont pas couverts par les caméras de la vidéoprotection ", les représentantes du ministère expliquent à l'audience qu'en fait le système de vidéo-surveillance ne fonctionne pas et que des travaux doivent être réalisées afin de le rendre fonctionnel. A la suite de la demande du juge des référés de produire l'état actuel des dysfonctionnements et du chantier dans l'établissement, le ministre de la justice a produit, d'une part, une attestation relative à l'opération DATACET qui mentionne que les travaux de remplacement du système de vidéo-surveillance concerne tout l'établissement et, d'autre, un mémoire qui explique que " s'agissant du bâtiment B, les travaux interviendront entre octobre et novembre 2024 et comme indiqué dans (les) précédentes écritures, les faits allégués ne sont pas couverts par les caméras de la vidéoprotection en raison d'un dysfonctionnement des caméras ". Si comme le souligne à juste titre le requérant, dans son mémoire en réplique, seul le bâtiment A est concerné par les faits allégués, l'administration confirme dans la seconde partie de la phrase susmentionnée les dysfonctionnements des caméras relativement aux lieux où se seraient produits les faits litigieux, sans que cette affirmation soit qualifiée de faux par le requérant dans son mémoire en réplique. Par suite, et alors même que la condition d'urgence était établie au regard du risque imminent de la suppression des images vidéo, liée à la durée moyenne de conservation des images de vidéo-surveillance dans les centres pénitentiaires, et eu égard aux libertés fondamentales en cause soulevés par le requérant, les conclusions aux fins d'injonction tendant à tendant à la conservation des images de vidéosurveillance, dont l'existence ne ressort pas des pièces du dossier, doivent être rejetées. Sur la demande de transfèrement : 6. Aux termes de l'article L. 6 du code pénitentiaire : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap, de l'identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue ". 7. D'une part, eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d'entière dépendance vis-à-vis de l'administration, il appartient à celle-ci, et notamment aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à protéger leur vie et à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant, ainsi qu'à préserver, dans le cadre des contraintes inhérentes à la détention, leur droit au respect de leur vie privée et familiale, afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés notamment par les articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, constituant des libertés fondamentales au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Lorsque la carence de l'autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes détenues ou les expose à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, ou lorsque le fonctionnement d'un établissement pénitentiaire ou des mesures particulières prises à l'égard de détenus affectent, de manière caractérisée, leur droit au respect de la vie privée et familiale dans des conditions qui excèdent les restrictions inhérentes à la détention, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un très bref délai, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2 précité, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser les atteintes ainsi constatées. 8. D'autre part, eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de donner suite à la demande d'un détenu de changer d'établissement ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention. 9. En l'espèce, il est constant que la demande de transfèrement de M. C a été déposée le 28 août 2024. Le requérant n'établit donc pas que sa demande de transfèrement ferait l'objet d'un refus, étant en cours d'instruction. Par suite, eu égard aux mesures de protection prises et qu'il convient de continuer de prendre et étant rappelé qu'aucune disposition ou stipulation n'accorde aux détenus le droit de choisir leur lieu de détention, M. C ne justifie pas suffisamment de l'existence de circonstances susceptibles de caractériser une situation d'urgence particulière au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qui rendrait nécessaire l'intervention d'une décision du juge des référés sur ce point, pour qu'une décision soit prise à très bref délai sur sa demande. Sur la demande de communication de son examen médical et sur la demande d'établissement d'un certificat médical descriptif des blessures ; 10. En tout état de cause, M. C ne justifie, d'aucune situation d'urgence rendant nécessaire l'intervention du juge des référés sur ce point dans les quarante-huit heures, alors même qu'aucune demande n'a été faite au centre hospitalier. Ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées. Sur la demande de réalisation de toutes mesures utiles afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales portées à ses libertés fondamentales : 11. Aux termes de l'article 22 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. () " 12. Ainsi qu'il a été dit au point 7, il appartient au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 précité et qui constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Or en l'espèce aucune mesure autre que celle qui a été prise n'apparait de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, les libertés fondamentales invoquées. 13. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête doit être rejeté ainsi que les conclusions formulées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, au centre hospitalier de Salon-de-Provence. Fait à Marseille, le 6 septembre 2024. Le juge des référés, Signé J.-L. Pecchioli La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier N°2408739
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 6 septembre 2024
Référence
ORTA_2408739_20240906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel