TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 février 2025
- ECLI
- ORTA_2408740_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 avril 2024 et le 3 juin 2024, M. A B, représenté par Me Abeberry, demande au juge des référés : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision d'un montant de 3 500 euros en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 440 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un jugement du n°2321275, la magistrate désignée a condamné l'Etat à verser à M. B une somme de 2 400 euros en réparation des préjudices subis résultant de la carence fautive de l'Etat à ne pas lui avoir proposé de logement avant le 22 octobre 2021, alors qu'il avait été reconnu comme étant prioritaire et devant être logé en urgence par une décision de la commission de médiation de Paris du 22 avril 2021. Par suite, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions de la requête de M. B tendant au versement d'une provision dans l'attente du jugement au fond de sa requête en indemnisation. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais du litige. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de provision de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B à Me Abeberry et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée au préfet de région Ile-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 4 février 2025. La présidente de la 3ème section, Signé P. Bailly La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 février 2025
Référence
ORTA_2408740_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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