TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 août 2024
- ECLI
- ORTA_2408742_20240814
- Date
- 14 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, M. A C demande l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas fait droit à sa demande tendant à la communication de la déclaration recognitive de nationalité française de son grand-père. Il fait valoir que son grand-père vivait en Moselle de nationalité française et il était titulaire d'une carte d'identité française délivrée par la sous-préfecture de Thionville et d'un document de l'état civil délivré en 1974 par la mairie de Thionville qui démontrait qu'il était titulaire de la nationalité française jusqu'aux années 1970. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / ( ) ". 2. M. C, ressortissant français né en 1977 en Algérie, a demandé communication de copie d'une déclaration recognitive de nationalité française de son grand-père, M. B C, né en 1912 en Algérie. Faute qu'il ait été fait droit à sa demande, il en a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, qui a émis un avis le 30 mai 2024. Cet avis déclare la demande sans objet, le ministre de l'intérieur et des outre-mer ayant indiqué à la commission, par courrier du 24 avril 2024, que le document sollicité n'existe pas. 3. Si le requérant fait valoir que, le 5 janvier 1960, c'est-à-dire avant l'accession de l'Algérie à l'indépendance, le sous-préfet de Thionville avait délivré à son grand-père une carte nationale d'identité et que, le 13 mai 1974, la mairie de Thionville lui avait délivré une fiche individuelle d'état civil, ces circonstances sont sans influence sur le fait que le document dont le requérant a demandé communication n'existe pas. Dès lors, le moyen tiré de ces circonstances est sans incidence sur l'appréciation de la légalité de la décision attaquée et, en conséquence, ce moyen est inopérant. 4. La requête ne comporte qu'un moyen inopérant et le délai de recours contentieux est, désormais, expiré. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Nantes, le 14 août 2024. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 août 2024
Référence
ORTA_2408742_20240814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel