TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2408750_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de la Drôme du 5 novembre 2024 l'obligeant à quitter le territoire français. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, de rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code, lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. 3. Par courrier recommandé du 25 novembre 2024, retourné au tribunal avec la mention " pli avisé non réclamé ", le greffe du tribunal a demandé à M. B de régulariser sa requête en produisant la décision qu'il entend contester, dans un délai de quinze jours, et en l'informant qu'à l'expiration de ce délai la requête pourra être rejetée par la procédure prévue par l'article R. 222-1 précité. A la date de la présente ordonnance, le requérant n'a pas déféré à cette demande de régularisation, ni communiqué au tribunal une autre adresse que celle indiquée dans sa requête. Par suite, sa requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Grenoble le 13 janvier 2025. La présidente de la 5ème chambre, A. Bedelet La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2408750
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3813 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2408750_20250113
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
ORTA_2408750_20250113
Données disponibles
- Texte intégral