TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 24 février 2025
- ECLI
- ORTA_2408760_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 août 2024, Mme A B, représentée par Me Samama, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions de retrait de points correspondant aux infractions commises entre 2016 et 2020, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation de suivi postal produit par le ministre de l'intérieur, que le pli de notification de la décision 48SI portant invalidation du permis de conduire de Mme B a été envoyé au 840 route de Linselles à Halluin, dernière adresse connue de l'administration. Le pli est revenu revêtu de la mention " Présenté / Avisé " le 12 mai 2022 et, dans l'encadré correspondant aux motifs de non-distribution, d'une croix dans la case " pli avisé et non réclamé ". Par suite, compte tenu de ces éléments concordants, l'attestation de suivi postal produit par l'administration établit de manière suffisamment certaine la notification à Mme B, le 12 mai 2022, du pli contenant la lettre du ministère de l'intérieur référencée 48SI récapitulant les retraits de points successifs et informant l'intéressée de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. 5. En conséquence, les décisions antérieures ont acquis un caractère opposable par la notification de la décision référencée " 48SI ", dès lors que cette dernière récapitule les décisions successives de retrait de points qui ont donné lieu à l'annulation de son permis de conduire. En outre, le délai de recours contentieux, déclenché par la notification de la décision, établie selon un modèle-type et comportant nécessairement au verso, les mentions des voies et délais de recours, a expiré le 13 juillet 2022. Par suite, ainsi que le soutient le ministre de l'intérieur, le délai de recours contentieux était expiré tant le 31 mai 2024, date à laquelle l'intéressée a formé un recours gracieux, que le 20 août 2024, date à laquelle l'intéressée a introduit son recours contentieux. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation des décisions de retraits de points correspondant aux infractions commises les 30 mai 2016, 17 juin 2016, 23 juillet 2016, 18 août 2016, 30 novembre 2016, 11 août 2018, 19 octobre 2018 et 23 octobre 2020 sont tardives et, par suite, irrecevables. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions en faisant application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Lille, le 24 février 2025. La présidente de la 1ère chambre, Signé AM. Leguin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 février 2025
Référence
ORTA_2408760_20250224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel