TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 11 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2408768_20260311
- Date
- 11 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2024, M. A... C... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet de la Drôme a prononcé la suspension administrative de son permis de conduire pour une durée de quatre mois. Il soutient que son permis lui est nécessaire dans le cadre de son activité professionnelle et qu’ainsi, la suspension de permis porte gravement atteinte à ses intérêts. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…). ». M. C..., qui ne conteste pas l’infraction qui lui est reprochée et en reconnaît la gravité, demande à titre gracieux l’annulation de cette décision, en faisant valoir que son permis lui est nécessaire dans le cadre de son activité professionnelle et qu’ainsi, la suspension de permis porte gravement atteinte à ses intérêts. Toutefois, de tels moyens sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Dans ces conditions, la requête, qui ne comporte que l’énoncé de moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et à la préfète de la Drôme. Fait à Lyon, le 11 mars 2026. Le président de la 4ème chambre, M. B... La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mars 2026
Référence
ORTA_2408768_20260311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel