TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistementCitée 3×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 août 2025
- ECLI
- ORTA_2408771_20250820
- Date
- 20 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Drapo et M. B, représentés par Me Pitcher, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'agence nationale de l'habitat (ANAH) à verser à M. B la somme de 4 000 euros, correspondant au montant de la prime de transition énergétique accordée le 26 avril 2022 ; 2°) de condamner l'ANAH à leur verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2025, les requérants déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ". 2. Le désistement, enregistré le 15 janvier 2025, présenté par la SAS Drapo et M. B, est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Drapo et de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Drapo, à M. A B et à l'agence nationale de l'habitat. Fait à Marseille, le 19 août 2025. La présidente, M. C La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 4
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4430 août 2024
DTA_2408786_20240830TA5913 janvier 2025
DTA_2412212_20250113TA1320 août 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2408771_20250820
CAA7520 janvier 2026
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 août 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2408771_20250820