TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2408786_20250512
- Date
- 12 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, M. A B, représenté par Me Blondel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 8 septembre 2023 par le préfet de la Seine-Saint-Denis pour le recouvrement d'une somme de 5129 euros correspondant à une dette locative d'occupation abusive de locaux et la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à lui verser à lui-même au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Par une décision du 5 juillet 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. D'une part, la juridiction compétente pour connaître du litige afférent à l'action du subrogé est, quel que soit le mode de recouvrement de la créance prétendue, celle qui a compétence pour connaître de l'action principale du subrogeant. D'autre part, lorsqu'il indemnise un propriétaire du retard pris dans l'octroi du concours de la force publique pour exécuter un jugement ordonnant l'expulsion des occupants d'un immeuble, l'État est subrogé, dans la limite de l'indemnité versée, dans les droits que le propriétaire peut tenir au titre de l'occupation irrégulière de son bien pendant la période de responsabilité de l'État. 3. Dès lors, et comme l'a fait valoir le préfet en défense, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître de la contestation, par M. B, du titre de perception émis à son encontre le 8 septembre 2023 pour le recouvrement de la somme correspondant au montant de sa dette locative indemnisée par l'État à son bailleur en raison du retard à accorder le concours de la force public pour l'exécution du jugement du 10 mai 2021 du tribunal de proximité de Saint-Ouen, autorisant son expulsion du logement qu'il occupait sans droit ni titre au 9, rue des Buttes Montmartre à Saint-Ouen. Par suite, les conclusions de M. B aux fins d'annulation de ce titre de perception et de la décision de rejet de son recours administratif préalable ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit être rejetées pour ce motif. 4. Enfin, les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent aussi qu'être rejetées par voie de conséquence, tandis qu'il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, dans la mesure où le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de sa demande d'admission au bénéfice de cette aide. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté comme porté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Blondel et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 12 mai 2025. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mai 2025
Référence
ORTA_2408786_20250512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel