TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 2×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2408786_20251205
- Date
- 5 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, Mme B..., représentée par Me Combes demande au tribunal : 1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler la décision du 25 octobre 2024 par laquelle le préfet de l’Isère a clôturé sa demande de titre de séjour ; 3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de reprendre l’instruction de sa demande dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l’attente de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler ; 4°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2025, le préfet de l’Isère conclut au non-lieu à statuer. Une lettre a été adressée le 3 septembre 2025 à Me Combes l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions. Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2025, Mme B... déclare se désister de sa requête et maintenir sa demande au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative . Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment l’article R.612-5-1. Considérant ce qui suit : Mme B... bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, accordée par décision du 25 mars 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire. 2. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens. 3. Le désistement de Mme B... est pur et simple ; rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B... au titre de l’article L.761-1 du code de justice administratif et de condamner la préfète de l’Isère à lui verser une somme de 900 euros. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.... Article 2 : Sous réserve que Me Combes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Combes la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à Me Combes et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 5 décembre 2025. Le président de la 3ème chambre, B. Savouré La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2408786_20251205
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 décembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2408786_20251205