TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2408787_20240909
- Date
- 9 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, Mme E et M. D, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre, l'exécution de la décision du recteur de l'académie d'Aix-Marseille, prise le 9 juillet 2024 sur recours administratif préalable obligatoire, portant refus de leur délivrer l'autorisation d'instruire leur enfant, A D E, au sein de la famille au titre de l'année scolaire 2024-2025 ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de leur délivrer l'autorisation d'instruire en famille leur fille A, sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : Sur l'urgence ; - la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige préjudicie gravement à la situation de leur fille, A ; elle empêche la mise en place d'une dynamique qui fonctionne depuis 6 ans et vient menacer le droit effectif à l'instruction de leur enfant ; - la décision litigieuse conduirait à séparer A de son petit frère, ce qui serait gravement préjudiciable à leur fille puisque le lien entre les deux enfants est devenu un moteur d'apprentissage et un pilier du bien-être pour l'enfant. Sur l'existence de doute sérieux sur la légalité de la décision : - la décision contestée est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 131-5 du code de l'éducation dès lors que le Recteur a entendu contrôler l'appréciation de la situation propre à leur enfant alors même qu'il ne dispose d'aucun pouvoir pour ce faire ; il ne doit contrôler que l'adaptation du projet au regard de la situation propre décrite ; - le Recteur ne pouvait pas non plus, sauf à commettre une erreur de droit, opposer que la scolarisation était possible sans justifier qu'elle était la meilleure solution pour leur enfant ; - la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'incompétence, dès lors que la commission académique était irrégulièrement composée. Vu les autres pièces du dossier ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : () ; 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. /(). ". 4. Les autorisations d'instruction en famille sont désormais délivrées annuellement, sans droit acquis au renouvellement, et la circonstance qu'une autorisation ait précédemment été octroyée et que les contrôles réalisés aient été positifs ne crée pas, en soi, de situation d'urgence présumée, pas davantage que la seule ancienneté, même significative, de l'instruction en famille ne suffit à caractériser une atteinte grave à la situation de l'enfant concerné, atteinte qu'il appartient aux requérants d'établir. 5. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision en litige, les requérants soutiennent que l'inscription de leur fille dans un établissement public ou privé d'ici la rentrée scolaire empêche la mise en place d'une dynamique d'apprentissage dont leur enfant bénéficie depuis six ans et ce, au profit d'une vision purement idéologique venant perturber la vie familiale et, notamment, l'instruction de leur fille. Ils se prévalent, par ailleurs, de la nécessité de ne pas séparer A de son petit frère, cette séparation étant, selon eux, de nature à préjudicier gravement à leur fille dans la mesure où le lien entre les deux enfants est devenu un moteur d'apprentissage et un pilier du bien-être pour l'enfant. Toutefois, il ne ressort pas des pièces produites qu'une situation propre et préjudiciable à la jeune A ferait obstacle à son inscription dans un établissement d'enseignement, l'instruction dans un établissement d'enseignement, public ou privé, ne pouvant, en outre, être regardée en elle-même comme portant atteinte à l'intérêt supérieur de leur enfant. De plus, la nécessité de maintenir A auprès de son petit-frère en instruction en famille n'est pas démontrée. Dans ces conditions, les requérants ne justifient pas d'une situation caractérisant de manière suffisamment grave et immédiate l'atteinte qui serait portée à l'intérêt de leur enfant, en dépit de la proximité de la rentrée scolaire. A cet égard, l'imminence de la rentrée scolaire ne saurait suffire à caractériser une situation d'urgence, alors même que les requérants, qui ont reçu notification de la décision contestée le 15 juillet 2024, ont attendu le 2 septembre pour en saisir le juge des référés. Il suit de là que la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie. 6. Ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E et M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E et à M. C D. Fait à Marseille, le 9 septembre 2024. La juge des référés, signé M. LOPA DUFRÉNOT La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 9 septembre 2024
Référence
ORTA_2408787_20240909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA