TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2408793_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, la Société Urban Loc, représentée par son président M. A, conteste auprès du tribunal la décision portant suspension définitive de son habilitation au système d'immatriculation des véhicules. Vu : - la lettre du 24 août 2024 adressée par le greffe du tribunal à la Société Urban Loc l'invitant à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ". Et selon l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (). ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'une requête doit être dirigée contre une décision et qu'elle est irrecevable et peut être rejetée sans instruction contradictoire si le demandeur n'a pas joint une copie de cette décision et n'a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens. 3. Il ressort des pièces du dossier que la Société Urban Loc n'a pas produit la décision attaquée, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée d'abord par lettre simple, puis par courrier recommandé le 26 août 2024 dont le pli a été retourné au tribunal avec la mention " pli avisé non réclamé " le 26 septembre 2024. Dans ces conditions, la requête de la Société Urban Loc, qui n'a pas été régularisée à l'expiration du délai de quinze jours imparti et à la date de la présente ordonnance, est irrecevable. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la Société Urban Loc est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Urban Loc. Fait à Melun, le 26 juin 2025. La présidente C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juin 2025
Référence
ORTA_2408793_20250626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel