TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2408795_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, M. B A doit être regardé comme contestant devant le tribunal l'arrêté du préfet de l'Isère n°SPSC38/2024-1211 portant maintien d'une mesure en soins psychiatriques.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. En application de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, les mesures d'hospitalisation sous contrainte en soins psychiatriques ne peuvent être contestées que devant le juge judiciaire. Dès lors, la requête de M. A doit être rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble le 19 novembre 2024.
La présidente de la 5ième chambre,
A. BEDELET
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ORTA_2408795_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel