TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2408800_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, l'association Les Patriotes et l'association VIA la Voie du Peuple, représentées par Me Pichon, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur de déployer à compter du 10 mai 2024 une plateforme visant à réguler l'accès au secteur délimité dit " périmètre SILT " à Paris, une semaine avant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques du 26 juillet 2024, révélée par ses déclarations faites à la presse au cours d'une entrevue le 8 avril 2024 et par un communiqué de presse mis en ligne le 10 avril 2024 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme de Schotten pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-1 du même code prévoit que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article R. 522-8-1 de ce code dispose que : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : () 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale () ". 3. En l'espèce, les associations requérantes demandent au juge de référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l'exécution d'une décision du ministre de l'intérieur de déployer une plateforme nationale d'enregistrement visant à réguler, pour des raisons de sécurité intérieure, l'accès à un secteur délimité, dit " périmètre SILT " à Paris, une semaine avant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques du 26 juillet 2024, décision révélée par les déclarations de ce ministre faites à la presse au cours d'une entrevue le 8 avril 2024 et par un communiqué de presse mis en ligne le 10 avril 2024. La décision de création de cette plateforme, qui a une portée générale, revêt un caractère réglementaire et, de ce fait, ressortit à la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. Elle doit, dès lors, être rejetée en application de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête des associations Les Patriotes et VIA la Voie du peuple est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux associations Les Patriotes et VIA la Voie du peuple. Fait à Paris, le 16 avril 2024 . La juge des référés, K. de SCHOTTEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 avril 2024
Référence
ORTA_2408800_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA