TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2408800_20251105
- Date
- 5 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2024, M. A... B..., représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de voyage ;
3) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de voyage dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Une lettre a été adressée le 11 septembre 2025 au conseil de M. B..., l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l’article R. 612-5-1.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R.612-5-1 du même code: « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. (…)».
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 11 septembre 2025, M. B... n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Huard et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 5 novembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 novembre 2025
Référence
ORTA_2408800_20251105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel