TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2408804_20250428
- Date
- 28 avril 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, le comité des fêtes castelneuvoises doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté n°2024-152 du 4 novembre 2024, par lequel le maire de la commune de Châteauneuf-sur-Rhône a autorisé l'ouverture d'un débit de boissons temporaire, limité aux boissons du premier groupe. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " L'article R. 411-1 du même code dispose que : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. Dans sa requête, le comité des fêtes castelneuvoises doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté n°2024-152 du 4 novembre 2024, par lequel le maire de la commune de Châteauneuf-sur-Rhône a autorisé l'ouverture d'un débit de boissons temporaire, limité aux boissons du premier groupe. Il se borne à soutenir que l'autorisation délivrée par la commune ne lui convient pas car il vend " de la bière de noël et du vin chaud ", et demande ce qu'il faut " faire pour avoir le droit d'organiser un marché de Noël avec vente de bière et vin chaud ' ". Le comité ne développe toutefois aucun moyen en méconnaissance de l'article R. 411-1 précité. Le comité requérant n'a produit aucun nouveau mémoire ni, n'a, par suite, soulevé de moyen, dans le délai de recours de deux mois qui a été déclenché au plus tard à la date d'enregistrement de la requête, le 12 novembre 2024. 3. Ainsi, la requête du comité des fêtes castelneuvoises est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible d'être couverte et qui dispense le tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Il y a lieu, dès lors de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête du comité des fêtes castelneuvoises est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée au comité des fêtes castelneuvoises. Fait à Grenoble le 28 avril 2025. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2408804
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA543 février 2025
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ORTA_2408804_20250228TA3828 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2408804_20250428
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2025
Référence
ORTA_2408804_20250428
Données disponibles
- Texte intégral