TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2408806_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024, M. B D, représenté par Mme A, demande au juge des référés d'annuler la décision par laquelle la déléguée académique à la vie lycéenne et collégienne de l'académie de Grenoble a refusé d'enregistrer sa candidature aux élections des représentants des lycéens au conseil académique de la vie lycéenne. Il fait valoir que la réception de sa candidature le 10 novembre et non le 7 est imputable à un problème informatique ; qu'il lui avait été indiqué que les candidats et leurs suppléants pouvaient être scolarisés dans des départements différents de l'académie ; que dès qu'il a reçu le SMS l'informant du rejet de sa candidature pour ce motif, il a demandé en vain à modifier le nom de sa suppléante pour qu'elle soit issue du même département. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 26 avril 2017 relatif aux modalités d'organisation du scrutin pour l'élection des représentants des lycéens aux conseils académiques de la vie lycéenne ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. 1. M. D a entendu saisir le juge des référés de conclusions en annulation sans préciser, parmi les différentes procédures définies aux articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative qui sont présentées, instruites et jugées selon des règles distinctes, laquelle il entendait introduire. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit, en tout état de cause, être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 2. Par ailleurs, aux termes de l'article D. 511-69 du code de l'éducation relatif au scrutin en litige : " Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de l'affichage des résultats, devant le recteur d'académie. Celui-ci statue dans un délai de huit jours ". 3. Ni ces dispositions, ni aucune disposition du code de l'éducation ou du décret du 26 avril 2017 ne permettent de saisir le juge électoral d'un contentieux relatif au refus d'inscrire un candidat aux élections des représentants des lycéens au conseil académique de la vie lycéenne. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, représentant M. B D. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Grenoble. Fait à Grenoble, le 18 novembre 2024. La juge des référés, A. C La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
ORTA_2408806_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA