TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 30 août 2024
- ECLI
- ORTA_2408810_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2024, M. A B, représenté par Me Rémy Josseaume, demande au juge des référés de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 29 juillet 2024 par lequel la sous-préfète de Lens a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la détention du permis de conduire est indispensable pour son activité professionnelle de mécanicien ; la suspension demandée est le seul moyen d'assurer l'effectivité de son recours au fond, suivant l'exigence de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que : ' il est entaché d'un vice d'incompétence ; ' il est insuffisamment motivé ; ' il est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière, sans respect de la procédure contradictoire préalable prévue par les articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; ' il méconnaît les dispositions des articles L. 224-2 et suivants du code de la route ; ' il méconnaît les dispositions de l'article L. 224-2 alinéa 3 du code de la route ; Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Stefanczyk, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision de suspension d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 3. Aux termes de l'article L. 224-1 du code de la route : " I. -Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : / () / 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué () ". Aux termes de l'article L. 224-2 de ce code : " I. -Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / () / 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué () ". 4. Il ressort des termes de l'arrêté du 29 juillet 2024, pris sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, que la sous-préfète de Lens a suspendu la validité du permis de conduire du requérant pour une durée de six mois, dès lors qu'il est reproché à celui-ci d'avoir, le 28 juillet 2024 à 18h05 sur le territoire de la commune de Wailly (Pas-de-Calais), commis un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée établi au moyen d'un appareil homologué et fixée à 80 km/h, la vitesse retenue étant de 133 km/h. 5. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon lui, à suspendre l'exécution de l'arrêté en litige, M. B soutient que son permis de conduire lui est indispensable, dès lors que dans le cadre de son activité professionnelle en tant que mécanicien au sein d'une société spécialisée dans les activités de réparations, d'achat et de vente automobile, il est amené à se déplacer régulièrement et qu'il n'existe aucun autre moyen de transport adapté à sa situation professionnelle. Toutefois, en se bornant à produire une attestation de son employeur précisant ses missions quotidiennes ainsi qu'un avenant à son contrat de travail, le requérant ne produit aucune justification suffisante permettant d'établir que la décision contestée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation tant professionnelle que personnelle. Si l'intéressé soutient également que la suspension des effets de la décision en litige permettrait d'assurer le respect du droit à un recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cette circonstance n'est pas de nature à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En tout état de cause, eu égard à la gravité de l'infraction au code de la route commise par M. B, qui a été verbalisé pour avoir circulé à la vitesse de 133 km/h soit plus de 40 km/h que la vitesse maximale autorisée, l'urgence s'attachant à l'exécution de la mesure de suspension du permis de conduire de l'intéressé, prise dans un but de sécurité routière, l'emporte sur l'urgence invoquée par le requérant. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 30août 2024. La juge des référés, Signé, S. STEFANCZYK La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 30 août 2024
Référence
ORTA_2408810_20240830
Données disponibles
- Texte intégral
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