TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2408814_20260126
- Date
- 26 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) HRE, représentée par Me Morabito, demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 29 405,38 euros correspondant aux indemnités d’occupation pour la période du 7 septembre 2023 au 7 mars 2024, date de libération effective des locaux situés 10/12 rue Anatole France à Cachan (94 230) par la société Carpediem. Vu : - la lettre du 26 juillet 2024 adressée par le greffe du tribunal à la SASU HRE l’invitant à transmettre la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : En vertu du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. Selon l’article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. L’article R. 611-8-6 du même code dispose : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. ». Au soutien de sa demande, la SASU HRE produit la copie d’une demande indemnitaire qu’elle aurait adressée à la sous-préfecture de l’Hay-les-Roses le 14 mai 2024, sans produire la pièce justifiant de la réception de cette demande par l’autorité administrative. Par un courrier du 26 juillet 2024, le tribunal l’a invitée à régulariser sa requête en produisant la preuve du dépôt de cette demande, dans le délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier, faute de quoi sa requête sera considérée comme manifestement irrecevable. Ce courrier, mis à la disposition du conseil du requérant sur l’application informatique Télérecours, a été consulté le 6 septembre 2024, mais était déjà réputé notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition, en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du même code. En dépit de cette demande, la SASU HRE n’a pas justifié du dépôt de sa demande indemnitaire préalable. Par suite, la requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SASU HRE est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU HRE. Fait à Melun, le 26 janvier 2026. La présidente F. DEMURGER La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2026
Référence
ORTA_2408814_20260126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel