TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2408826_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 mai 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de naturalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Par la décision litigieuse du 22 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite la demande de naturalisation de M. A au motif que ce dernier n'a pas fourni son " acte de naissance datant de moins de 5 ans, qui ne soit ni consulaire, ni dématérialisé ". En se bornant à faire valoir que le document qu'il avait transmis devant l'autorité administrative " n'a pas été le bon " et en demandant au tribunal, auquel il n'appartient pas de faire œuvre d'administrateur et de traiter sa demande de naturalisation, de prendre en compte l'acte de naissance qu'il produit dans la présente instance, M. A ne conteste pas ne pas avoir produit cet acte devant l'autorité administrative. Dans ces conditions, l'unique moyen de la requête est inopérant. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7°) de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 12 novembre 2024. Le président de la 8ème chambre, L. Gauchard La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2408826
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9312 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2408826_20241112
TA595 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORTA_2408826_20241112
Données disponibles
- Texte intégral