TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2408827_20260120
- Date
- 20 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, des mémoires complémentaires, enregistrés les 4 juin, 2 août, 9 septembre, 7 novembre, 17 décembre 2024 et les 27 février, 23 juin, 11 septembre, et 16 décembre 2025, et par un mémoire récapitulatif produit à la demande du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 25 novembre 2025, M. B... A... demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, l’annulation du prélèvement à la source opéré sur ses comptes bancaires par l’administration. Il soutient qu’il ne conteste pas le montant des impôts dus mais que le prélèvement à la source s’opère sur son compte bancaire sans qu’il soit prévenu, ce qui lui cause des découverts bancaires et contrevient au règlement général des données personnelles (RGPD). Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 janvier 2025 et 9 janvier 2026, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ». Aux termes de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative : « Le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. (…)». 2. Invité par le tribunal à produire un mémoire récapitulatif en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, M. A... a produit un tel mémoire le 25 novembre 2025 et a repris le moyen tiré de ce que le prélèvement à la source qu’il conteste contreviendrait au règlement général des données personnelles (RGPD) et lui occasionne des découverts sur son compte bancaire. Toutefois, cet unique moyen repris dans son mémoire récapitulatif, à le supposer opérant, n’est manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 3. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A... dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Paris, le 20 janvier 2026. Le président de la 2ème section, J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
ORTA_2408827_20260120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel