TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2408834_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, M. B A et Mme C D, représentés par Me Rhazzar, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Vendée sur leur demande de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de leur communiquer tout document attestant que l'autorisation de regroupement familial au bénéfice de Mme D a été accordée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, le préfet de la Vendée conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir qu'il a fait droit à la demande de regroupement familial par une décision du 30 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Par une décision du 30 juillet 2024 postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Vendée a fait droit à la demande de regroupement familial des intéressés. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de M. A et de Mme D sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et Mme D et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A et de Mme D aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à M. A et Mme D la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme C D et au préfet de la Vendée. Fait à Nantes, le 22 novembre 2024. La présidente, S. RIMEU La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
ORTA_2408834_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA