TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 13 février 2025
- ECLI
- ORTA_2408845_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 1er juillet 2024 par la direction générale des finances publiques des Hauts-de-France, visant au remboursement d'une somme totale de 24 176, 92 euros correspondant à une avance sur pension alimentaire consentie par la caisse d'allocations familiales pour un montant de 4 562 euros, des arriérés de pension pour une somme de 17 417, 02 euros et des frais dus au trésor public pour une somme de 2 197, 90 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 : " I. - Les organismes débiteurs des prestations familiales sont chargés de l'intermédiation financière des pensions alimentaires mentionnées à l'article 373-2-2 du code civil dans les conditions et selon les modalités suivantes. Cette intermédiation est mise en œuvre : 1° Dans les conditions définies au II du même article 373-2-2, lorsque l'intermédiation financière est mise en œuvre lors de la fixation de la pension alimentaire par un titre mentionné au même II () ".
3. M. A joint à sa requête un titre de perception émis à son encontre le 1er juillet 2024 par la direction générale des finances publiques des Hauts-de-France, visant au remboursement d'une somme totale de 24 176, 92 euros correspondant à une avance sur pension alimentaire consentie par la caisse d'allocations familiales pour un montant de 4 562 euros, des arriérés de pension pour une somme de 17 417, 02 euros et des frais dus au trésor public pour une somme de 2 197, 90 euros. Toutefois, un tel litige, relatif au recouvrement d'une pension alimentaire impayée par l'organisme payeur sur le débiteur légal de la pension, n'est pas dissociable de l'appréciation à laquelle s'est livrée la juridiction judiciaire dans le cadre de la procédure de fixation de la pension alimentaire engagée devant elle et de la mission de la caisse d'allocations familiales pour la mise en œuvre des obligations résultant du jugement, et n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Il résulte de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 13 février 2025.
Le président du tribunal,
signé
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2025
Référence
ORTA_2408845_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel