TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2408853_20240906
- Date
- 6 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 septembre 2024 et le 4 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Teysseyré, demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) que l'injonction prononcée à l'encontre du conseil départemental des Bouches-du-Rhône par l'article 2 de l'ordonnance du 26 août 2024 n° 2408402, soit assortie d'une astreinte de 250 euros par jour de retard, sans délai, à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental des Bouches-du-Rhône le versement de la somme de 1 000 euros à Me Teysseyré au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il demeure dans l'attente de sa mise à l'abri et ce en dépit de l'expiration du délai précité de sept jours ;
-l'astreinte est justifiée.
- les propos vagues, non étayés et contradictoires du Conseil départemental prêtent à confusion et jettent le discrédit sur les engagements portés ;
- dès lors rien ne permet de s'assurer qu'il sera effectivement pris en charge le 9 septembre prochain comme indiqué dans le mémoire en défense.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, le département des Bouches-du-Rhône sollicite le rejet de la requête.
Il fait valoir la majorité du requérant ainsi que la saturation du dispositif d'hébergement. Il affirme aussi que le requérant pourra intégrer dès lundi 9 septembre une structure d'accueil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 septembre 2024 à 14 heures, en présence de M. Machado, greffier d'audience :
- le rapport de M. Pecchioli, juge des référés.
Aucune des parties n'était présente ou représentée.
La clôture de l'audience a été différée au lendemain 5 septembre 2024 à 10 heures, dès lors que le mémoire en réplique est arrivé en cours d'audience ;
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, d'admettre provisoirement celui-ci au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. L'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
3. Par une ordonnance n° 2408402 du 26 août 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a enjoint au département des Bouches-du-Rhône d'assurer l'hébergement de M. B, en application de l'ordonnance du 31 juillet 2024 du juge des enfants, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. M. B demande que cette injonction soit assortie d'une astreinte dès lors que l'ordonnance du 26 août 2024 n'a pas été exécutée.
4. Pour justifier de la persistance de l'absence de prise en charge de l'hébergement d'urgence de M. B âgé de 15 ans, mineur isolé, sans ressources, actuellement livré à lui-même, et hébergé temporairement chez un bénévole, le département des Bouches-du-Rhône, qui a reçu notification de l'ordonnance du juge des référés, se borne, tout d'abord, à renvoyer à une évaluation des services départementaux qui a conclu à sa majorité le 12 juin 2024. Toutefois, dès lors que le juge des enfants s'est prononcé sur la situation de minorité de l'intéressé par une ordonnance aux fins de placement provisoire, en l'occurrence celle du 4 août 2024, le département des Bouches-du-Rhône ne peut invoquer utilement les conclusions de l'évaluation de minorité conduite par ses propres services. Si le département explique, ensuite, la non prise en charge par la saturation du dispositif d'accueil des mineurs isolés, il ne fournit aucune précision concernant le nombre actuel d'entrées et de sorties dans les structures d'hébergement des mineurs isolés et ne justifie ni de la recherche de places dans d'autres structures ni de diligences préalables d'aucune sorte pour exécuter l'ordonnance susvisée mais se borne seulement à affirmer qu'il sera pris en charge le 9 septembre 2024. Il s'ensuit que le département des Bouches-du-Rhône ne peut toujours pas être regardé comme ayant proposé un hébergement d'urgence au requérant en méconnaissance de l'ordonnance précitée du juge des référés. En l'absence de motif légitime faisant obstacle à l'exécution de l'ordonnance, alors même que le département indique devoir faire face à de nombreux besoins simultanés, il y a lieu de faire droit à la demande de M. B et d'assortir le dispositif de l'ordonnance du 26 août 2024 d'une astreinte, dont le montant sera fixé à 250 euros par jour de retard à compter du 9 septembre 2024, si l'intéressé ne s'est pas vu proposer un hébergement d'urgence pouvant l'accueillir à cette date.
Sur les frais d'instance :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au profit de son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'injonction prononcée à l'article 2 du dispositif de l'ordonnance n° 2408402 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 26 août 2024 est assortie d'une astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du 9 septembre 2024.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Teysseyré et à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffierAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA136 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2408853_20240906
TA6726 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 septembre 2024
Référence
ORTA_2408853_20240906
Données disponibles
- Texte intégral