TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2408862_20240910
- Date
- 10 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, Mmes A et Katia B demandent au tribunal, " avec respect et gravité, de bien vouloir revoir les dispositions de [la] loi [n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français] afin qu'elles incluent de manière équitable tous les harkis et leurs familles, sans distinction de leur lieu de séjour ou des conditions de vie qui leur ont été imposées ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. 4. Il ressort des pièces du dossier que par deux décisions du 23 juillet 2024, la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie a respectivement rejeté la demande de réparation présentée par Mmes B au titre de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022, motif pris de ce qu'elles n'avaient pas séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l'une des structures dont la liste est annexée au décret n° 2022-394 du 18 mars 2022. Si par la présente requête, Mmes B demandent au tribunal, " avec respect et gravité, de bien vouloir revoir les dispositions de [la] loi [n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français] afin qu'elles incluent de manière équitable tous les harkis et leurs familles, sans distinction de leur lieu de séjour ou des conditions de vie qui leur ont été imposées ", elles ne présentent aucune conclusion dont le juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes aux fins d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité, pourrait s'estimer valablement saisi. En tout état de cause, en admettant même, eu égard aux termes de leur requête, laquelle est libellée à l'attention de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie, que Mmes B aient en réalité entendu former un recours gracieux, chacune en ce qui la concerne, à l'encontre de la décision respective précitée, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n'appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions qui constituent des conclusions tendant à ce qu'il fasse œuvre d'administrateur, les recours gracieux des requérantes devant être adressés au seul auteur des décisions contestées. Dès lors, la requête de Mmes B est, en toute hypothèse, manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mmes B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mmes A et Katia B. Fait à Marseille, le 10 septembre 2024. La présidente de la 8ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 septembre 2024
Référence
ORTA_2408862_20240910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel